Clause d’agrément
La clause d’agrément permet de soumettre les cessions d’actions à l’accord des associés, à l’unanimité ou la majorité d’entre eux. L’agrément permet de contrôler l’entrée de nouveaux associés dans la société et d’écarter ceux dont la présence est, pour une raison quelconque, jugée non souhaitable.
Lorsqu’une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément est notifiée à la société ou au président. La notification indique les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
La violation de la clause d’agrément entraîne la nullité de la cession.
À noter
Dans le cadre d’une SAS, la clause d’agrément peut viser tout type de cession d’actions : au conjoint, à un descendant ou ascendant, à un associé, à un tiers.
Clause de préemption
La clause de préemption (ou « clause de préférence ») offre à l’associé visé un droit de priorité pour racheter les actions que vous envisagez de céder.
Ainsi, cette clause vous oblige à proposer la cession de vos actions à l’associé bénéficiaire avant toute cession à un conjoint, ascendant, descendant ou tiers, etc.
La violation de la clause de préemption n’entraîne pas nullité de la cession. Toutefois, vous pouvez être condamné au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au bénéficiaire.
Clause d’inaliénabilité
La clause d’inaliénabilité interdit la cession d’actions pendant une durée de 10 ans maximum. Les statuts doivent préciser le point de départ du délai d’inaliénabilité qui peut être la date de création de la société ou la date de souscription ou d’acquisition des actions.
Passé ce délai, les actions ne sont plus immobilisées et peuvent être cédées librement, sous réserve d’une clause d’agrément ou de préemption.
À noter
Cette clause ne peut être adoptée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés.
Par ailleurs, la clause d’inaliénabilité peut être adaptée aux objectifs poursuivis par les intéressés. Il peut être prévu que l’inaliénabilité impacte seulement les actions de certains associés nommément désignés dans les statuts (ex : les associés considérés comme essentiels à la pérennité de la société).
Il est également possible de limiter l’inaliénabilité à une certaine proportion de droits sociaux de chaque associé, de sorte que la part excédant cette proportion reste cessible.