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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
Une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) vise à aider à la gestion des prestations familiales reçues pour les enfants. Cette aide est nécessaire si ces prestations ne sont pas employées pour couvrir les besoins des enfants. C’est le juge qui ordonne cette mesure. La gestion des prestations est confiée à un tiers. La mesure est mise en place pour une durée de 2 ans maximum renouvelable. Les parents peuvent contester la décision. Nous présentons les règles à connaître.
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial permet de rétablir une bonne gestion des prestations familiales dans l’intérêt et pour les besoins de l’enfant.
Il s’agit d’accompagner les parents dans la protection des besoins leur enfant (logement, santé, éducation et entretien).
L’objectif de la mesure est d’ :
Intervenir au plus vite pour apprendre un savoir-faire
Éviter que la situation notamment financière s’aggrave.
Cette mesure :
Ne remet pas en question l’autorité des parents sur l’enfant
N’est pas destinée à retirer la garde de l’enfant
N’a pas de conséquence sur la capacité qu’ont les parents à prendre des décision pour leur enfant .
Il n’y a pas de critères socioprofessionnels, ni de condition d’âge.
La mesure judiciaire d’aide concerne les parents qui répondent aux 2 conditions suivantes :
Les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation de l’enfant
Une prestation d’aide à domicile (par exemple : aide ménagère, accompagnement en économie sociale et familiale, intervention d’un service d’action éducative, versement d’aides financières) n’est pas suffisante.
Les prestations concernées par cette mesure sont les suivantes :
Revenu de solidarité active (RSA) versé au parent isolé assumant la charge d’enfant.
Le juge des enfants peut être saisi par l’une des personnes suivantes :
Un des parents ou le représentant légal du mineur
La personne à qui sont versées les prestations
Le procureur de la République qui s’est autosaisi ou est saisi par un tiers (par exemple : le conseil départemental)
Le maire de la commune de la résidence des parents avec l’organisme qui délivre ces prestations (par exemple : la Caf ).
Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Le juge avise les personnes, qui ne sont pas auteurs de la demande, de l’ouverture de la procédure :
Le ou les parents
Le procureur de la République
L’organisme débiteur des prestations familiales ( Caf , MSA )
Les services du département du domicile du ou des parents.
En outre, le ou les parents sont informés par le juge :
De leur droit de choisir un avocat (ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office)
Et de la possibilité de consulter le dossier au greffe du tribunal.
La consultation des pièces du dossier est réalisée aux jours et heures fixés par le juge.
L’avocat peut se faire délivrer tout ou partie des pièces du dossier, mais il ne peut pas transmettre les copies des pièces à son client.
Le juge des enfants convoque 8 jours avant la date de l’audience l’allocataire ou l’attributaire (qui peut être l’allocataire lui-même, son conjoint ou son concubin) des prestations.
Le juge avise également l’avocat.
Pendant l’audience, le juge entend les parents et porte à leur connaissance les motifs qui ont fait qu’il a été saisi.
Le juge :
Peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile
Se prononce sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
Peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à un délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
Pour cela, les 2 conditions suivantes doivent être réunies :
Les prestations ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation de l’enfant
Une prestation d’aide à domicile n’apparaît pas suffisante pour rétablir une gestion autonome des prestations.
Si le juge le décide, les prestations familiales sont versées (en tout ou partie) au délégué.
Le délégué :
Prend les décisions en essayant d’obtenir l’accord de la famille
Est le garant du bon usage des prestations familiales
Cherche à comprendre l’origine des difficultés et à trouver des solutions
Conseille les parents pour surmonter les difficultés budgétaires et financières
Définit les priorités dans les paiements. Mais il agit en priorité sur les prestations familiales destinées aux besoins et aux dépenses de l’enfant
Prend toutes les décisions, en concertation avec les parents, pour répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation de l’enfant
Aide les parents à se projeter dans l’avenir.
Le délégué doit rendre des comptes au juge des enfants de l’évolution de la situation financière de la famille.
En cas de désaccord important, le juge des enfants peut être saisi par les parents ou le délégué.
La mesure ne peut pas excéder une durée de 2 ans.
Elle peut être renouvelée par décision motivée du juge des enfants.
En fonction de la situation financière et de l’équilibre de gestion retrouvé, le juge peut interrompre la mesure d’aide.
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut, à tout moment, être modifiée soit :
D’office par le juge
À la demande du procureur de la République
À la demande des personnes ayant saisi le juge (par exemple : le parent)
À la demande du délégué aux prestations familiales.
La décision de mettre en place la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est notifiée dans les 8 jours :
Aux parties
Au délégué aux prestations familiales s’il a été désigné
À l’organisme débiteur de ces prestations
Au procureur de la République.
Cette décision peut être contestée devant la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant sa notification :
Par les parties
Et par le délégué aux prestations familiales.
La mesure continue de s’appliquer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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